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Dettes et cessions d’actions non libérées – Une mise au point de la Cour de cassation

  • laurenthousen
  • 27 sept. 2022
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 23 oct. 2022


Un actionnaire cédant ses actions, en ce compris ses actions non libérées, doit-il contribuer aux dettes de la société ensuite de cette cession ?


La Cour de cassation, par son arrêt du 2 septembre 2022, a tranché cette question relativement à des actions transférées antérieurement à la faillite de la société concernée.


En application des articles 235 et 250 du Code des sociétés (ancien), les cessions d’actions n’ont d’effet vis-à-vis de la société (et des tiers) qu’à dater de l’inscription du transfert dans le registre des parts.


La Cour de cassation, cassant l’arrêt de la Cour d’appel de Gand, rappelle que l’actionnaire cédant peut encore être tenu, tant par la société que par les tiers, à la libération du capital à concurrence des dettes déjà nées de la société à la date du transfert acté au registre des parts.


La Cour d’appel de Gand avait en effet considéré que le transfert des actions empêchait, de manière générale, l’appel des anciens actionnaires à la libération de leurs anciennes actions. Cette solution, à la portée plus large, n’a pas été retenue par la juridiction suprême.


L’arrêt a été rendu sur base des dispositions de l’ancien Code des sociétés. L’entrée en vigueur du nouveau Code des Sociétés et Associations (CSA) ne sera toutefois pas sans impact significatif sur la solution retenue. En effet, l’article 5:61 du CSA (qui remplace l’article 250 de l’ancien Code) prévoit notamment que :


« Un transfert de titres nominatifs n'est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres » ou encore que « l'organe d'administration peut reconnaître et inscrire un transfert dans le registre sur la base de pièces qui établissent l'accord du cédant et du cessionnaire ».


En outre, l'article 5:66 prévoit également une solidarité entre cédants et cessionnaires.


L’actionnaire cédant sera donc bien inspiré de prendre les précautions nécessaires en amont de toute cession d’actions dès lors qu’elle ne le libérera pas nécessairement de la dette.


De son côté, l’acquéreur d’actions sera également bien inspiré de (i) mener la due diligence qui s’impose dans le cadre de la transaction et (ii) s’assurer des garanties nécessaires auprès du vendeur.


Autant de réflexions à avoir en amont de la cession d’actions et à ménager dans des conventions adaptées.





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